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L’arme fatale de l’article 12.4.4 du CCAG Travaux

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

Auteurs: Michel DARNET, Jocelyn LONJOU

Les modalités de règlement des comptes des marchés publics d’entreprises figurent désormais à l’article 12 du CCAG (nouvelle version de 2021) au lieu de l’ancien article 13 dans les versions précédentes et notamment celle de 2009 modifiée en 2014, encore applicable aux marchés passés avant le 1er avril 2021.

Nous aurons l’occasion de revenir sur les modifications apportées par cette nouvelle version de 2021, mais, pour l’heure, nous souhaitons attirer votre attention sur l’article 12.4.4 et son délai de dix jours.

La plupart des grandes collectivités publiques et leur service de comptabilité sont maintenant bien rodés pour respecter les différentes étapes de la procédure d’apurement des comptes des marchés de travaux qui débute par l’envoi du projet de décompte final par le titulaire du marché.

Mais ce n’est pas toujours le cas avec les collectivités locales qui demandent une assistance et une vigilance constantes de leur maître d’œuvre dans l’élaboration progressive de l’apurement et dans le respect de ses délais.

L’article 12.4.4 du CCAG est ainsi rédigé dans sa version de 2021 :

« Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire du marché notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre un projet de décompte général signé composé :
  • Du projet de décompte final, tel que transmis en application de l’article 12.3.1
  • Du projet d’état du solde, hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments de l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels
  • Du projet de récapitulations des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitif
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général du titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif… ce décompte lie définitivement les parties. »

Dit autrement, si le maître d’ouvrage ne notifie pas dans un délai de dix jours au titulaire son décompte général, le projet de décompte général de l’entreprise devient alors tacitement le décompte général et définitif.

La sanction est sévère pour le maître d’ouvrage car le non-respect de ce délai de dix jours lui interdit toute contestation sur le projet de décompte notifié par le titulaire du marché de travaux (CE, sect., 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary, req. n° 58876).

Les réclamations éventuelles de l’entreprise ne peuvent plus, non plus, être contestées.

Le maître d’ouvrage s’expose en outre à un recours contentieux du titulaire, notamment dans le cadre d’un référé provision (article R. 541-1 CJA), la créance de l’entreprise étant alors regardée comme non sérieusement contestable (CE, 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre et Miquelon, req. n° 423331).

Récemment, un tribunal administratif (TA Montpellier, 13 janvier 2022, req. n° 2102231) a même considéré que la circonstance qu’un titulaire n’ait pas transmis son projet de décompte général par voie dématérialisée ne le privait pas de se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite dès lors que le maître d’ouvrage s’était abstenu de l’inviter à régulariser (CCP, art. 2192-3). 

Si, dans la nouvelle version de 2021, le maître d’ouvrage est le seul auteur des notifications, il n’empêche que le maître d’œuvre ne peut en rien ignorer la démarche initiée par le titulaire du marché au titre de l’article 12.4.2 puisqu’il a été destinataire d’une copie.

Il doit donc assister le maître d’ouvrage et lui apporter conformément à sa mission :
  • La vérification par ses soins du contenu du projet de décompte général qui a été notifié par le titulaire,
  • Une vigilance particulière sur le respect par le maître d’ouvrage du délai couperet de dix jours pour notifier le décompte général au titulaire.
C’est au reste simplement l’application de la mission qui est confiée au maître d’œuvre conformément à l’article R. 2431-16 du CCP (ancien art. 9(d) du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 d’application de la loi MOP) qui met à la charge du maître d’œuvre la vérification du projet de décompte final établi par l’entrepreneur et l’établissement du décompte final que devra produire le maître d’ouvrage.

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